| 
Loi
sur les syndicats professionnels (L.R.Q. c. S-40)
Le code de déontologie des Thérapeutes du Sports
agréé membres
se veut, dans le cadre de l'exercice d'une profession, un
guide de l'art de diriger leur conduite personnelle et professionnelle
dans leur rapport avec les autres sur le plan physique, mental,
émotionnel et spirituel.
Le membre inscrit à un ou
plusieurs syndicats de la centrale, doit porter serment au
respect des règlements de ce code, ISBN 2-980-3960-0-1.
L'assermentation aux règlements du code de déontologie
est effectuée par un commissaire à l'assermentation
nommé par le Ministère de la Justice du Québec.
Dans le but d'alléger la lecture de ce texte, nous
avons utilisé la forme masculine pour désigner
indistinctement les hommes et les femmes.
Dans le présent règlement, à moins que
le contexte ne l'indique autrement, on entend par:
a) «Corporation»
la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du
Québec:
b)
« Thérapeute du Sport » une personne
agréé inscrite
au tableau de la Corporation:
c)
«Patient» une personne, un groupe, une collectivité
ou un organisme bénéficiant des services d'un
Thérapeute du Sport.
d)
«Médecine douce» sont des médecines
qui n'utilisent pas ou très peu les substances chimiques,
ni la chirurgie. (Villeneuve, C.) Sondage auprès des
Québécois usagers de médecine douce,
Office des professions du Québec, août 1991,
page (6) article (1.5)
Section
I
1.01. Le Thérapeute du Sport inscrit
au tableau de la CPMDQ doit, dans l'exercice de sa profession
ou pratique, tenir compte des principes physiques, mentaux,
émotionnels et spirituels généralement
reconnus en médecine douce.
Section II
- Disposition générale
2.01. À l'acceptation
d'un mandat et pendant son exécution, le Thérapeute
du Sport doit tenir compte des limites de sa compétence
et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à
faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas
suffisamment préparé.
2.02. Le Thérapeute
du Sport ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un
état susceptible de compromettre la qualité
de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il
est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété,
l'affaiblissement ou la perturbation des facultés,
ou l'inconscience.
2.03. Le Thérapeute
du Sport fait en son pouvoir pour établir et maintenir
la confiance entre lui et son patient. Il doit respecter dans
tous ses mandats, les valeurs et les convictions de son patient.
2.04. Le Thérapeute
du Sport doit avoir une conduite irréprochable envers
son patient, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel
ou spirituel. Le Thérapeute du Sport ne doit non plus
tirer avantage d'un patient d'un point de vue physique ou
émotif, c'est-à-dire:
- Il est défendu d'entretenir des activités
sexuelles avec les patients.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
Section III
- Intégrité et
objectivité
3.01. Le Thérapeute
du Sport s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité,
objectivité et réserve.
3.02. Le Thérapeute
du Sport doit éviter toute démarche ou attitude
susceptible de donner à sa profession un caractère
de gain.
3.03. Le Thérapeute
du Sport doit informer son patient de l'ampleur et des conditions
du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir
son approbation à ce sujet.
3.04. Le Thérapeute
du Sport expose à son patient, de façon complète
et objective, la nature et la portée du problème
qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.
3.05. Le Thérapeute
du Sport, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir
aucune fausse représentation envers sa compétence
et de l'efficacité de ses services.
3.06. Le Thérapeute
du Sport ne recourt à aucun procédé dans
le but de contraindre une personne à faire des aveux
contre sa volonté.
3.07. Sauf en ce qui a trait
à ces honoraires, le praticien ne contracte aucun lien
économique avec son patient.
- Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.
3.08. Le Thérapeute du Sport ne peut
poser des actes professionnels sans raison suffisante. Il
doit éviter de poser un acte disproportionné
au besoin de son patient.
3.09. Le Thérapeute
du Sport doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son patient
par des différences telles que culture, ethnie, couleur,
race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles,
capacités mentales ou physiques, âge, statut
socio-économique et/ou toute autre préférence
ou caractéristique personnelle, condition ou statut.

Section
IV - Disponibilité et
diligence
4.01. Le Thérapeute
du Sport fait preuve de disponibilité et de diligence
envers son patient.
4.02. Le Thérapeute
du Sport doit fournir à son patient les explications
nécessaires à la compréhension des traitements
qu'il lui rend.
4.03. Sauf pour une cause
juste et raisonnable, le Thérapeute du Sport ne peut
rompre ses services à son patient. Constituent entre
autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:
- Manque de la confiance de la part du patient.
- Le patient ne bénéficie plus des services
du praticien.
- Le praticien se trouve dans un conflit d'intérêts
qui compromet sa relation avec le patient.
- L'invitation de la part du patient à des actes
iniquités, illégaux ou frauduleux.
Section V -
Responsabilité
5.01. Le Thérapeute
du Sport doit engager sa responsabilité civile personnelle.
Il est défendu d'inclure dans un contrat de services
professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.
Section VI
- Indépendance
6.01. Le Thérapeute
du Sport ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels
il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour
l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant
bénéficier au patient. De plus, il ne doit aucunement
payer, offrir de payer ou s'engager à payer ristourne
ou commission.
Section VII
- Secret professionnel
7.01. Le Thérapeute
du Sport respecte le secret professionnel
de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il
a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut
être relevé de son secret professionnel qu'avec
l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.
7.02. Le Thérapeute
du Sport ne doit pas dévoiler qu'une personne a fait
appel à ses services, à moins que la nature
de la situation ou du problème en cause ne rendre cette
révélation nécessaire ou inévitable.
Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.
7.03. Le Thérapeute
du Sport cache l'identité de ses patients lorsqu'il
utilise des informations obtenues de celui-ci.
7.04. Le Thérapeute
du Sport informe les participants à une session de
groupe de la possibilité que soit dévoilé
un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre
d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère
privé et confidentiel des communications qu'ils pourront
obtenir durant cette session.
7.05. Sauf dans le cas d'une
personne mineur et de la personne responsable légalement,
lorsque le Thérapeute du Sport intervient auprès
d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel
de chaque membre du couple ou de la famille doit être
protégé.
7.06. Le Thérapeute
du Sport ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle
du patient en vue d'obtenir un avantage pour lui-même,
ou pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité;
- lorsqu'un consentement explicite à cet effet est
donné.
- lorsque la loi ou un jugement y oblige.
- lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne responsable
légalement.

Section
VIII - Fixation et paiement des
honoraires
8.01. Le Thérapeute du Sport doit
réclamer que ses honoraires soient légitimes
et raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés
par les traitements rendus.
8.02. Il doit notamment
tenir compte des éléments suivants pour la fixation
de ses honoraires.
- son expérience
- le temps dédié au traitement professionnel
- la difficulté de l'importance du traitement
8.03. Le Thérapeute du Sport ne peut
réclamer à l'avance le paiement des ses honoraires.
8.04. Le Thérapeute
du Sport doit informer sont patient du coût approximatif
et de la durée du traitement professionnel.
8.05. Le Thérapeute
du Sport ne peut percevoir des intérêts sur ses
comptes.
8.06.
Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le
Thérapeute du Sport doit utiliser d'autres moyens pour
acquérir le paiement de ses honoraires.
8.07. Le Thérapeute du Sport doit
demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes
les ventes de produits naturels à son patient.
8.08. Le Thérapeute
du Sport ne doit aucunement abuser de la vente de produit
à son profit.
Section IX
- Acte dérogatoire
9.01. Le Thérapeute
du Sport ne doit pas inciter ou solliciter un patient de façon
persistante à recourir à ses services.
9.02. Le Thérapeute
du Sport ne doit pas influencer son patient à poser
un geste illégal ou frauduleux.
9.03. Le Thérapeute
du Sport ne peut réclamer à son patient les
honoraires pour un traitement non rendu.
9.04. Le Thérapeute
du Sport ne doit pas émettre un reçu ou autre
document falsifié. Pour les remboursements en assurance
collective, il doit utiliser les reçus originaux, non
modifié de la CPMDQ.
9.05. Le Thérapeute
du Sport doit informer la CPMDQ lorsqu'un membre viole les
règlements de ce code de déontologie ou s'il
y a raison de croire qu'un praticien exerce avec incompétence.
9.06. Le Thérapeute
du Sport ne peut se présenter ou se faire passer comme
guérisseur ou clairvoyant.
Conclusion
Nous croyons que les règles de conduite qui précèdent
sont complètes et qu'elles constituent un encadrement
hautement professionnel.
Compte tenu de notre objectif d'offrir au
public des Thérapeutes du Sport de très grandes
qualités, ces attitudes et ces comportements sont appropriés.
Les membres de
la Corporation des Praticiens en Médecines Douces du
Québec ou Le Syndicat
Professionnel des Thérapeutes du Sport du Québec
division de la CPMDQ, se doivent de suivre ces différents
principes sous serment ou affirmation solennelle devant une
personne autorisée.

À défaut de ne pas respecter
les règlements ci-hauts mentionnés, la CPMDQ
ce réserve le droit de:
- Radier le membre de la CPMDQ
- Suspendre temporairement le membre de la CPMDQ
- Poursuivre le thérapeute en cours civile pour les
dommages et intérêts
- Poursuivre le thérapeute à la cour criminel
pour violation au serment de ce code
- Imposer au membre ou au thérapeute une amende entre
600$ et $1000 par chef d'accusation
|